ARBITRAGE CONVENTIONNEL

CLAUSE D’ARBITRAGE

Les parties conviennent que tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l'occasion du présent contrat, ou concernant tout rapport juridique associé à ou provenant de cet accord, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage, et ce à l'exclusion des tribunaux de droit commun.

Les parties conviennent de plus et expressément que la sentence arbitrale à être rendue en la présente affaire sera finale, exécutoire et sans appel ; et elles donnent au Tribunal d'arbitrage le mandat de disposer du différend ou litige en respectant les règles de droit.

Tout arbitrage dont la valeur est de moins de CINQ MILLION DE DOLLARS (5 000 000 $) sera entendu et décidé par un arbitre unique. Et tout arbitrage dont la valeur ne dépasse pas CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (150 000 $) sera décidé sur preuve documentaire seulement, à moins que l'arbitre n'en décide autrement. Dans tous les autres cas, le Tribunal d'arbitrage sera constitué de trois arbitres. Mais dans les cas où la réclamation où la demande reconventionnelle n'est pas pour un montant d'argent, les parties doivent s'entendre sur la valeur monnayable d'une telle réclamation et/ou demande reconventionnelle. À défaut d'entente sur la valeur monnayable, le Tribunal d'arbitrage sera constitué d'un arbitre unique. La valeur de l'arbitrage s'entend de la valeur de la réclamation et/ou de la demande reconventionnelle, à l'exclusion des intérêts et de tous les frais d'arbitrage énumérés plus loin.

Le droit applicable au fond de l’affaire est le droit civil (Québec). Les règles de preuve et les règles de procédure de l'arbitrage sont celles contenues aux articles 2638 à 2643 inclusivement du Code civil du Québec et aux articles 620 à 651 inclusivement du Code de procédure civile du Québec, le Tribunal d'arbitrage conservant néanmoins, sous réserve des dispositions d’ordre public, le pouvoir d'y déroger lorsqu'il le juge opportun aux fins d'assurer une saine et efficace administration de la preuve et de la justice.

La langue de l’arbitrage est le [français, anglais ou espagnol]. (Spécifiez).

Le siège de l'arbitrage est __ [ville, pays] _______________________. Les séances d'arbitrage seront tenues à _________________________ ou en tout lieu qui pourra être déterminé de temps à autre par le Tribunal d'arbitrage, après consultation avec les parties.

Toutes les séances d'arbitrage et les auditions des témoins sont tenues à huis clos et tout ce qui est dit ou écrit au cours du processus d’arbitrage est formulé sous le couvert de la confidentialité et sous toutes réserves, et n’est pas recevable en preuve dans une procédure, qu’elle soit judiciaire ou autre. Les arbitres, les parties, leurs procureurs, leurs représentants et toutes les personnes qui les accompagnent doivent préserver la confidentialité de l’ensemble du processus d’arbitrage, de toute décision arbitrale ainsi que de tout document divulgué au cours du processus d’arbitrage. Toutefois, rien dans la présente convention ne peut compromettre de quelque façon le droit de la partie qui a divulgué un document, de l’utiliser dans toute procédure, qu’elle soit judiciaire ou autre, lorsque cette partie aurait par ailleurs eu le droit de le faire autrement.

Le Tribunal d’arbitrage doit se prononcer sur le différend ou litige qui lui est soumis. Et il décidera souverainement dans sa décision arbitrale de l'attribution des frais d'arbitrage, lesquels devront inclure tous les honoraires, les émoluments, les dépenses et les autres frais de (des) arbitre(s) et du Tribunal d'arbitrage ; tous les honoraires et frais raisonnables du (des) expert(s) nommé(s) par les parties ou par le Tribunal d'arbitrage, s'il y a lieu ; tous les honoraires et déboursés raisonnables des procureurs ou représentants des parties ; tous les frais de sténographie ou d'enregistrement sonore des débats et de transcriptions de ces notes, le cas échéant ; de location de salle pour les auditions et de tous les autres débours et autres frais extrajudiciaires encourus par le ou les arbitres dans ou pour l'exercice de leurs fonctions.

L'homologation de la sentence arbitrale ne pourra être demandée à une Cour de justice étatique avant l'expiration de TRENTE (30) jours suivant la date de la sentence arbitrale.

Mises en garde :

La clause d’arbitrage ici présentée contient une clause compromissoire parfaite généralement reconnue par toutes les juridictions étatiques où l’arbitrage en matières civiles, commerciales et corporatives est admis comme méthode alternative de résolution de conflit (règlement de différend [PRD / MARC / ADR]).

Elle a aussi été adaptée pour être appliquée au Québec dans le cas de litige civil, de litige commercial ou de litige corporatif, de même que pour tout litige en matière de construction.

Le lecteur averti devra toutefois consulter un conseiller juridique sur les questions d’arbitrage civil, d’arbitrage commercial ou d’arbitrage corporatif avant d’utiliser la présente clause d’arbitrage pour s’assurer qu’elle convient parfaitement au mandat qu’il désire confier à un tribunal d’arbitrage.

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